Pardérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la
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Cettequestion a été posée par M. Frédéric B. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1008 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 812-8 du code de commerce. Au vu des textes suivants : la Constitution ; l
. Index clair et pratique Entrée en vigueur 2011-05-19 DerniÚre date de vérification de mise à jour le Vendredi 26 août 2022 Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun résultat trouvé Grùce à l'abonnement Juritravail, accédez à tous les documents du site en libre accÚs et à jour des derniÚres réformes Codes Code de commerce Article L227-11
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVĂ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles BAIL DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-aprĂšs a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© avant que ne soient publiĂ©s la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, le DĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais, le DĂ©cret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complĂ©tant le dĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matiĂšres traitĂ©es de tenir compte des Lois et rĂšglements qui ont Ă©tĂ© pris en application de la Loi d'urgence qui a modifiĂ© le droit existant et dont on trouvera la rĂ©fĂ©rence dans la partie Textes » au bas de cette page. Le Code civil au titre VIII art. 1708 et suivants dĂ©signe sous la dĂ©nomination gĂ©nĂ©rale de "contrat de louage", Ă la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail. En ce qui concerne le louage de choses, pour dĂ©signer l'accord par lequel une personne remet un bien Ă une autre en vue de l'utiliser moyennant une rĂ©munĂ©ration dite "loyer", l'usage a consacrĂ© deux expressions, "location" et "bail". Le mot "louage" est peu usitĂ© dans la langue courante si ce n'est pour dĂ©signer le louage de "voitures de maĂźtres". L'expression a disparu en fait avec les maĂźtres. En revanche "location" est utilisĂ© par les agences immobiliĂšres pour la prise Ă bail des locaux Ă usage d'habitation. Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indiffĂ©remment pour dĂ©signer le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonnĂ© l'usage du verbe "bailler", on dit quand on dĂ©signe le propriĂ©taire, qu'il "donne Ă bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend Ă bail". On Ă©vite l'expression amphibologique "louer" qui, si elle n'est pas situĂ©e dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problĂšme de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voir aussi les mots "Louage" et PrĂ©caire Convention. De prĂ©fĂ©rence au mot "bail", le mot "location" est d'avantage usitĂ© lorsque l'objet du contrat est une chose mobiliĂšre. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De mĂȘme, les juristes continuent Ă utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " Ă la place d'"engager" ou d'"embaucher" un salariĂ©. Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinĂ©s Ă l'habitation est rĂ©gi par les dispositions gĂ©nĂ©rales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs, par le Code de la Construction et de l'habitation, par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution concernant la rĂ©siliation et la procĂ©dure d'expulsion, par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative Ă la lutte contre les exclusions la Loi 2014-366 du 24 mars 2014pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© dite Loi Alur la Loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique dite Loi Elan. Le contrat de sĂ©jour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles EHPAD est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. 3e Chambre 3 dĂ©cembre 2020, pourvoi n°20-10122, Legifrance. En exĂ©cution de l'Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trĂȘve hivernale, pour l'annĂ©e 2020, la pĂ©riode mentionnĂ©e aux troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinĂ©a de l'article L. 412-6 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution est prolongĂ©e jusqu'au 31 mai 2020 de mĂȘme, les durĂ©es mentionnĂ©es aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution sont augmentĂ©es de deux mois. Lorsqu'un bail a pour objet une maison d'habitation mais qu'il contient une clause par laquelle le bailleur autorise expressĂ©ment le locataire Ă y exercer une activitĂ© commerciale et industrielle, un tel bail ne peut se trouver qualifiĂ© de bail d'habitation soumis Ă la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29329, BICC n°812. du 1er dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Lorsque pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit doit ĂȘtre assimilĂ©e Ă la destruction en totalitĂ© de la chose louĂ©e l'impossibilitĂ© absolue et dĂ©finitive d'en user conformĂ©ment Ă sa destination ou la nĂ©cessitĂ© d'effectuer des travaux dont le coĂ»t excĂšde sa valeur 3e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi 17-11439, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. Si le bail ne stipule pas la solidaritĂ© des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-mĂȘme indivisible, le bailleur doit diviser son action contre chacun des locataires. 3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21034, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 et Legifrance. De mĂȘme, en l'absence de solidaritĂ© entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner valablement congĂ© le bail se poursuit alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intĂ©gralitĂ© du loyer. mĂȘme Chambre, mĂȘme date pourvoi n°12-21973, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame BĂ©nĂ©dicte Humblot-Catheland rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le rĂšglement de CopropriĂ©tĂ© ayant la nature d'un contrat, chaque copropriĂ©taire a le droit d'en exiger le respect par les autres 3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13345, Bull. 2000, III, n° 64, Legifrance. et donc il s'end Ă©duit que tout copropriĂ©taire peut, Ă l'instar du syndicat des copropriĂ©taires, exercer les droits et actions du copropriĂ©taire-bailleur pour obtenir la rĂ©siliation d'un bail lorsque le preneur mĂ©connaĂźt les stipulations du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© contenues dans celui-ci. 3Ă© Chambre civile 08 avril 2021, pourvoi n°20-18327, Legifrance. Les cessions successives d'un bail commercial opĂ©rent transmission des obligations en dĂ©coulant au dernier titulaire du contrat. Celui-ci devient dĂ©biteur envers son bailleur de la rĂ©paration des dĂ©gradations commises par ses prĂ©dĂ©cesseurs et le syndicat de copropriĂ©taires, tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, le manquement contractuel du dernier locataire, dĂšs lors que ce manquement lui a causĂ© un dommage. MĂȘme en l'absence de clause particuliĂšre, le dernier titulaire du bail doit donc rĂ©parer les dĂ©sordres laissĂ©s par son ou par ses prĂ©dĂ©cesseurs. 3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-21237, BICC n°836 du 15 fĂ©vrier 2016 et Legifrance.. Relativement aux transferts des baux d'habitation, ils sont soumis Ă l'article 40, III, alinĂ©a 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. Dans ce cadre juridique, la notion de mĂ©nage », le mĂ©nage devant ĂȘtre entendu dans son acception de cellule Ă©conomique et familiale. Rien ne s'oppose dĂšs lors un bail peut faire l'objet d'un transfert commun a des frĂšres et soeur qui vivent ensemble dans les lieux depuis de nombreuses annĂ©es. 3e Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°14-11043, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance. En matiĂšre de baux d'habitation et en application de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bĂ©nĂ©ficier des dĂ©lais rĂ©duits de prĂ©avis mentionnĂ©s aux 1° Ă 5° du texte prĂ©citĂ© prĂ©cise le motif invoquĂ© et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congĂ© Ă dĂ©faut, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă ce congĂ© est de trois mois. 3e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14256, BICC n° 909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, Rev. loyers, 2019, Les baux professionnels sont soumis aux dispositions de la Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă la propriĂ©tĂ© de logements sociaux, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre et des articles 1713 et suivants du code civil. Le bail professionnel fait l'objet d'un Ă©crit pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six ans et si sa durĂ©e excĂšde douze ans il doit ĂȘtre notariĂ©. Sauf interdiction figurant au contrat les baux professionnels sont librement cessibles. Le bailleur comme le locataire peuvent rĂ©silier le bail en respectant un prĂ©avis de six mois; Les loyers sont libres. Les conflits entre bailleurs et preneurs sont de la compĂ©tence du Tribunal de grande Instance dĂ©nommĂ© depuis, tribunal judiciaire. Les parties peuvent dĂ©cider de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. L'adoption du statut des baux commerciaux est exigĂ© pour l'exercice de certaines activitĂ©s. Voir aussi "PropriĂ©tĂ© commerciale". Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Ayant relevĂ© que les locaux donnĂ©s Ă bail Ă©taient, affectĂ©s partiellement Ă un usage d'habitation, une Cour d'appel a retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrĂ©es Ă l'usage d'habitation et Ă l'usage professionnel Ă©tait indiffĂ©rente Ă l'application du texte prĂ©citĂ© et elle a constatĂ© que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalitĂ© des lieux Ă un usage professionnel. de sorte qu'il a pu Ă©tre dĂ©duit de cette situationn que ce bail devait ĂȘtre annulĂ© 3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17946, BICC n°873 du 15 dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Consulter le commentaire de M. François de la VaissiĂšre, Rev. Ann. loyers, septembre 2017, p. 93. L'article L. 324-3 du code du tourisme dĂ©finit les chambres d'hĂŽtes comme des chambres meublĂ©es situĂ©es chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, Ă titre onĂ©reux, pour une ou plusieurs nuitĂ©es, assorties de prestations. ». La location de chambres d'hĂŽtes ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă la location d'un logement autonome et indĂ©pendant de celui de l'habitant et n'en constituant pas une annexe. 3e hambre civile 24 septembre 2020 pourvoi n°18-22142, Legifrance De leur cĂŽtĂ©, le statut des baux commerciaux, est rĂ©gi, en ce qui concerne les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, par les dispositions du Code civil et pour ce qui est des rĂšgles particuliĂšres qui gouvernent la matiĂšre, par les dispositions du Code de commerce. Concernant le droit au logement, et les relations entre bailleur et preneurs, propres Ă ce type de location, voir Bail d'habitation, Logement opposable droit au- et, pour les baux commerciaux, PropriĂ©tĂ© commerciale. L'absence de publication d'un bail Ă long terme le rend inopposable aux tiers pour la pĂ©riode excĂ©dant douze ans. En particulier il est inopposable au crĂ©ancier poursuivant et ce, mĂȘme si le bail est antĂ©rieur au commandement valant saisie immobiliĂšre 3e chambre civile 3 fĂ©vrier 2010, pourvoi n°09-11389, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance et mĂȘme si le poursuivant avait eu connaissance du bail avant l'adjudication 3e chambre civile, 7 mars 2007, pourvoi n°05-10794, Legifrance. Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Dans ses rapports avec le bailleur, et sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a Ă©tĂ© prĂ©alablement mis en demeure de les rĂ©aliser et, qu'Ă dĂ©faut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer Ă lui. 3Ăšme Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi 11-29011, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. Le preneur rĂ©pond de l'incendie, Ă moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a Ă©tĂ© communiquĂ© par une maison voisine, mais que vis-Ă -vis des tiers, il n'est responsable des dommages causĂ©s par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvĂ© qu'il doit ĂȘtre attribuĂ© Ă sa faute ou Ă la faute des personnes dont il est responsable 3Ăšme Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi 11-10827 et 11-12963, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance. JugĂ© pareillement, que 'incendie qui se dĂ©clare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas dĂ©terminĂ©e ne caractĂ©rise pas un cas fortuit le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie 3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20696, BICC n°893 du 1er dĂ©cembre 2018 et Megifrance. Consulter la note de Mad. Christine QuĂ©ment, Ă©d. N., Act. 655. Mais, si le locataire rĂ©pond de l'incendie Ă moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette prĂ©somption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°5-12370 15-16263, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. MĂȘme si les travaux ont Ă©tĂ© effectuĂ©s avant mĂȘme que le bailleur ait payĂ© la provision et si la condamnation Ă l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les exĂ©cuter, il reste que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la rĂ©alisation de travaux incombant au bailleur obtenue en cours de procĂ©dure du juge de la mise en Ă©tat, cette allocation vaut nĂ©cessairement autorisation de les effectuer. 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-18306, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. AprĂšs la rĂ©siliation du bail d'une maison d'habitation, un bailleur a assignĂ© en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle l'occupant du chef d'un locataire en vue d'obtenir la rĂ©paration de son prĂ©judice consĂ©cutif Ă des dĂ©gradations la Cour de cassation a jugĂ© que la recevabilitĂ© de l'action en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle engagĂ©e par le propriĂ©taire contre l'occupant auquel il n'Ă©tait pas contractuellement liĂ© n'Ă©tait pas subordonnĂ©e Ă la mise en cause du locataire. 3e Chambre civile 20 dĂ©cembre 2018, pourvoi n°17-31461, BICC n°901du 1er mai 2019 et Legifrance. En droit maritime, le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrĂštement" mais la rĂ©munĂ©ration de l'affrĂ©teur reste cependant un "loyer" que lui verse le "frĂ©teur"L. du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 dĂ©cembre 1966. Le mot "fret" est Ă©galement employĂ© en matiĂšre de transports aĂ©riens. Voir aussi EmphytĂ©oseLocation saisonniĂšre. Textes Code civil, Articles 1451 et s, 1713 et s. Code de la Construction et de l'habitation. Loi n°67561 du 12 juillet 1967. Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractĂšre comminatoire aux astreintes fixĂ©es par les tribunaux en matiĂšre d'expulsion, et en limitant le montant Loi n°82-526 du 22 juin 1982 dite Quillot relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă la propriĂ©tĂ©. Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 dite Mehaignerie tendant Ă favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre. Loi n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilitĂ© auxquelles doivent rĂ©pondre les locaux mis en location. DĂ©cret n°87-712 du 26 aoĂ»t 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la Loi 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 voir ci-dessus. Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 DĂ©cret n°90-780 du 31 aoĂ»t 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. DĂ©cret n°92-825 du 26 aoĂ»t 1992 relatif Ă l'Ă©volution de certains loyers dans l'agglomĂ©ration de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative Ă la lutte contre les exclusions. Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, Article 168 et s. Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006. droit de prĂ©emption et Ă la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohĂ©sion sociale. DĂ©cret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comitĂ© de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif Ă la domiciliation des personnes sans domicile stable. DĂ©cret n°2007-1677, 28 nov. 2007, Droit au logement opposable. DĂ©cret n°2008-825 du 21 aoĂ»t 2008 relatif au supplĂ©ment de loyer de solidaritĂ©. DĂ©cret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable DĂ©cret n° 2008-1411 du 19 dĂ©cembre 2008 modifiant les dĂ©crets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 aoĂ»t 1987 fixant la liste des charges rĂ©cupĂ©rables des locaux d'habitation. DĂ©cret n° 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement. DĂ©cret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le dĂ©cret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2009-1082 du 1er septembre 2009 modifiant le dĂ©cret n° 48-1881 du 10 dĂ©cembre 1948 dĂ©terminant les prix de base au mĂštre carrĂ© des locaux d'habitation ou Ă usage professionnel. DĂ©cret n°2009-1485 du 2 dĂ©cembre 2009 relatif au rĂ©pertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. DĂ©cret n°2009-1486 du 3 dĂ©cembre 2009 relatif aux conventions d'utilitĂ© sociale des organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ©. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. DĂ©cret n° 2009-1659 du 28 dĂ©cembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs. DĂ©cret n° 2010-122 du 5 fĂ©vrier 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. Loi n° 2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires. DĂ©cret n° 2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative Ă la simplification du droit et Ă l'allĂ©gement des dĂ©marches administratives. DĂ©cret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des piĂšces justificatives pouvant ĂȘtre demandĂ©es au candidat Ă la location et Ă sa caution. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique, dite Loi Elan. DĂ©cret n° 2020-1585 du 14 dĂ©cembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublĂ© de tourisme Bail professionnel DĂ©cret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catĂ©gories de locaux professionnels en vue de l'Ă©valuation de leur valeur locative. Bail Ă cheptel Code civil, Article 1800 et s. Bail Ă ferme Code civil, Article 1764 et s. Code rural, Article L. 411-1 et s. et R. 411-1 et s. DĂ©cret n°95-623 du 6 mai 1995 dĂ©terminant les modalitĂ©s de calcul et de variation de l'indice des fermages et modifiant le code rural. Bail Ă mĂ©tayage Code rural, Articles L417-1 et s, L421-1 et R417-1. Louage de choses et d'industrie contrat de travail, travaux Ă façon, devis et marchĂ©s. Code civil Articles 1764 et s., 1779 et s. Code la construction et de l'habitat ; Articles R111-24 et s. 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Code de commerce article L227-10 Article L. 227-10 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrÎlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrÎlant au sens de l'article L. 233-3. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
La procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es est une procĂ©dure tendant Ă prĂ©venir les situations de conflit dâintĂ©rĂȘts entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s par la mise en place dâun contrĂŽle des organes sociaux. 1. Les conventions visĂ©es par la procĂ©dure de contrĂŽle. Il sâagit, selon lâalinĂ©a 2 de lâarticle L. 225-38 du Code de commerce sociĂ©tĂ© anonyme Ă conseil dâadministration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son directeur gĂ©nĂ©ral, lâun de ses directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, lâun de ses administrateurs, lâun de ses actionnaires disposant dâune fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă 10 % ou, sâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de lâarticle L. 233-3, doit ĂȘtre soumise Ă lâautorisation prĂ©alable du conseil dâadministration. Il en est de mĂȘme des conventions auxquelles une des personnes visĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent est indirectement intĂ©ressĂ©e. Sont Ă©galement soumises Ă autorisation prĂ©alable les conventions intervenant entre la sociĂ©tĂ© et une entreprise, si le directeur gĂ©nĂ©ral, lâun des directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s ou lâun des administrateurs de la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prĂ©vues pour les autres formes de sociĂ©tĂ©s commerciales articles L. 225-86 SA Ă conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes rĂ©gissant les conventions sâappliquent quels que soient la nature ou lâobjet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou Ă©crite, desdites conventions. Ils sâappliquent aux contrats unilatĂ©raux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de crĂ©er, modifier ou dâĂ©teindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naĂźtre, de modifier, de transmettre ou dâĂ©teindre un droit autre que personnel. Il sâagit dâempĂȘcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure Ă leurs profits des conventions prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visĂ©es sont âą Le prĂ©sident et les Ă©ventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; âą Le ou les gĂ©rants de SARL et les associĂ©s personnes physiques ; âą Le ou les gĂ©rants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; âą Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil dâadministration, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de SA et de sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent ĂȘtre conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrĂŽle. Il sâagit des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă des conditions normales, ce dont lâapprĂ©ciation sâeffectue en fonction des circonstances de lâespĂšce. Les opĂ©rations courantes sont celles que la sociĂ©tĂ© rĂ©alise habituellement dans le cadre de son activitĂ© sociale. Il est possible de prendre en considĂ©ration lâactivitĂ© habituelle de la sociĂ©tĂ© et des pratiques usuelles des sociĂ©tĂ©s placĂ©es dans une situation similaire. La rĂ©pĂ©tition de lâopĂ©ration peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un indice de son caractĂšre courant, comme la conclusion dâopĂ©rations isolĂ©es et ayant des consĂ©quences importantes sur la sociĂ©tĂ© peut entraĂźner la soumission de lâopĂ©ration Ă la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opĂ©rations conclues Ă des conditions normales sont celles effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© aux mĂȘmes conditions que celles quâelle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la sociĂ©tĂ© en cause mais encore dans les autres du mĂȘme secteur dâactivitĂ© » RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă M. Valbrun, JO dĂ©b. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsquâelles interviennent directement ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il sâagit notamment de âą se faire consentir par la sociĂ©tĂ© un prĂȘt, un dĂ©couvert, ou lâouverture dâun compte courant auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ayant un solde dĂ©biteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; âą se faire cautionner ou avaliser par la sociĂ©tĂ© leurs engagements envers les tiers. Si la sociĂ©tĂ© anonyme exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne sâapplique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă des conditions normales. Lâinterdiction nâest pas applicable si lâadministrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme est une personne morale. Une sociĂ©tĂ© mĂšre peut emprunter Ă sa filiale et rĂ©ciproquement. 4. Les conventions rĂ©glementĂ©es et la procĂ©dure de contrĂŽle. Sont nĂ©cessairement soumises Ă la procĂ©dure de contrĂŽle lâouverture de comptes courants non prĂ©vue par les statuts, la fixation de la rĂ©munĂ©ration dâun compte courant, ou toutes autres modalitĂ©s, telle lâabsence de rĂ©munĂ©ration RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă M. Liot, JO dĂ©b. SĂ©nat 20 aoĂ»t 1974, p. 1084 ; la constitution dâune sociĂ©tĂ© dans laquelle sont associĂ©s une sociĂ©tĂ© anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne sâapplique pas, nĂ©anmoins Ă la crĂ©ation dâune filiale par la sociĂ©tĂ© mĂšre ; la convention dâapport non soumise au rĂ©gime des scissions chez la sociĂ©tĂ© apporteuse ; certaines rĂ©munĂ©rations attribuĂ©es aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail dâun administrateur ; souscription dâun contrat dâassurance-vie au profit du prĂ©sident ou dâun administrateur ; rĂ©munĂ©rations exceptionnelles allouĂ©es par le conseil pour des missions ou mandats confiĂ©s Ă des administrateurs selon lâarticle L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises Ă une procĂ©dure de contrĂŽle, conformĂ©ment aux dispositions du Code de commerce âą Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation prĂ©alable du conseil est nĂ©cessaire, ainsi quâune information du commissaire aux comptes, qui Ă©tablit un rapport spĂ©cial. La convention est soumise Ă validation de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă posteriori ; âą Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rĂ©daction dâun rapport spĂ©cial par le gĂ©rant ou le commissaire aux comptes et approbation a postĂ©riori par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle. Une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue pour les EURL ; âą Pour les SAS, les mĂȘmes obligations que pour les SA sâappliquent, complĂ©tĂ©es par les dispositions des statuts. Il nâexiste pas dâautorisation prĂ©alable du conseil. Pour les SASU, une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue. 5. Les consĂ©quences du non respect de la procĂ©dure de contrĂŽle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la convention, nullitĂ© qui ne peut ĂȘtre couverte par un acte confirmatif. La nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e par les associĂ©s et par les tiers et les crĂ©anciers sociaux lĂ©sĂ©s si ceux-ci peuvent justifier dâun intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă agir. La nullitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e dâoffice par le tribunal et peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers lorsquâils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise Ă la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es produit ses effets, quâelle soit autorisĂ©e ou non. En lâabsence dâautorisation, la convention peut ĂȘtre soit confirmĂ©e a posteriori par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, soit annulĂ©e. Le dirigeant ou lâassociĂ© concernĂ©s ne peuvent pas prendre part au votre. Tout prĂ©judice subi sera rĂ©parĂ© par le dirigeant ou lâassociĂ©. Lâaction en nullitĂ© est soumise au dĂ©lai de prescription de 3 ans Ă compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription est reportĂ© au jour oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e. La Cour de cassation a nĂ©anmoins dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt du 3 avril 2013, n° 12-15492 quâ alors que la prescription triennale rĂ©gissant lâaction en nullitĂ© de conventions rĂ©glementĂ©es conclues par une sociĂ©tĂ© anonyme en cas de dĂ©faut dâautorisation du conseil dâadministration, est inapplicable lorsque lâannulation des conventions est poursuivie pour violation des lois rĂ©gissant les contrats, lâaction en nullitĂ© [est] alors soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun entre commerçants ».
Article L233-1 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© possĂšde plus de la moitiĂ© du capital d'une autre sociĂ©tĂ©, la seconde est considĂ©rĂ©e, pour l'application du prĂ©sent chapitre, comme filiale de la premiĂšre. Article L233-2 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© possĂšde dans une autre sociĂ©tĂ© une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la premiĂšre est considĂ©rĂ©e, pour l'application du prĂ©sent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. Article L233-3 du Code de commerce - Une sociĂ©tĂ© est considĂ©rĂ©e comme en contrĂŽlant une autre - Lorsqu'elle dĂ©tient directement ou indirectement une fraction du capital lui confĂ©rant la majoritĂ© des droits de vote dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle dispose seule de la majoritĂ© des droits de vote dans cette sociĂ©tĂ© en vertu d'un accord conclu avec d'autres associĂ©s ou actionnaires et qui n'est pas contraire Ă l'intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle dĂ©termine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les dĂ©cisions dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle est associĂ©e ou actionnaire de cette sociĂ©tĂ© et dispose du pouvoir de nommer ou de rĂ©voquer la majoritĂ© des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Elle est prĂ©sumĂ©e exercer ce contrĂŽle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă 40 % et qu'aucun autre associĂ© ou actionnaire ne dĂ©tient directement ou indirectement une fraction supĂ©rieure Ă la sienne. Pour l'application des mĂȘmes sections du prĂ©sent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considĂ©rĂ©es comme en contrĂŽlant conjointement une autre lorsqu'elles dĂ©terminent en fait les dĂ©cisions prises en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article L233-4 du Code de commerce Toute participation au capital mĂȘme infĂ©rieure Ă 10 % dĂ©tenue par une sociĂ©tĂ© contrĂŽlĂ©e est considĂ©rĂ©e comme dĂ©tenue indirectement par la sociĂ©tĂ© qui contrĂŽle cette sociĂ©tĂ©. Article L233-5 du Code de commerce Le ministĂšre public et l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers pour les sociĂ©tĂ©s dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© d'instruments financiers mentionnĂ© au II de l'article L. 233-7 sont habilitĂ©s Ă agir en justice pour faire constater l'existence d'un contrĂŽle sur une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s. Article L233-5-1 du Code de commerce La dĂ©cision par laquelle une sociĂ©tĂ© qui possĂšde plus de la moitiĂ© du capital d'une autre sociĂ©tĂ© au sens de l'article L. 233-1, qui dĂ©tient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrĂŽle sur une sociĂ©tĂ© au sens de l'article L. 233-3 s'engage Ă prendre Ă sa charge, en cas de dĂ©faillance de la sociĂ©tĂ© qui lui est liĂ©e, tout ou partie des obligations de prĂ©vention et de rĂ©paration qui incombent Ă cette derniĂšre en application des articles L. 162-1 Ă L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la sociĂ©tĂ©, Ă la procĂ©dure mentionnĂ©e aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du prĂ©sent code. Article L233-6 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une sociĂ©tĂ© ayant son siĂšge social sur le territoire de la RĂ©publique française reprĂ©sentant plus du vingtiĂšme, du dixiĂšme, du cinquiĂšme, du tiers ou de la moitiĂ© du capital de cette sociĂ©tĂ© ou s'est assurĂ© le contrĂŽle d'une telle sociĂ©tĂ©, il en est fait mention dans le rapport prĂ©sentĂ© aux associĂ©s sur les opĂ©rations de l'exercice et, le cas Ă©chĂ©ant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Le gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© rend compte dans son rapport de l'activitĂ© et des rĂ©sultats de l'ensemble de la sociĂ©tĂ©, des filiales de la sociĂ©tĂ© et des sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle par branche d'activitĂ©. Lorsque cette sociĂ©tĂ© Ă©tablit et publie des comptes consolidĂ©s, le rapport ci-dessus mentionnĂ© peut ĂȘtre inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionnĂ© Ă l'article L. 233-26. Article L247-1 du Code de commerce extrait 1 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants de toute sociĂ©tĂ© De ne pas faire mention dans le rapport annuel prĂ©sentĂ© aux associĂ©s sur les opĂ©rations de l'exercice, d'une prise de participation dans une sociĂ©tĂ© ayant son siĂšge sur le territoire de la RĂ©publique française reprĂ©sentant plus du vingtiĂšme, du dixiĂšme, du cinquiĂšme, du tiers, de la moitiĂ© ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ou de la prise de contrĂŽle d'une telle sociĂ©tĂ© ; De ne pas, dans le mĂȘme rapport, rendre compte de l'activitĂ© et des rĂ©sultats de l'ensemble de la sociĂ©tĂ©, des filiales de la sociĂ©tĂ© et des sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle par branche d'activitĂ© ; Est puni des peines mentionnĂ©es au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visĂ©es au 1° du I du prĂ©sent article. Article L233-12 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© est contrĂŽlĂ©e directement ou indirectement par une sociĂ©tĂ© par actions, elle notifie Ă cette derniĂšre et Ă chacune des sociĂ©tĂ©s participant Ă ce contrĂŽle le montant des participations qu'elle dĂ©tient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant. Les notifications sont faites dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter soit du jour oĂč la prise de contrĂŽle a Ă©tĂ© connue de la sociĂ©tĂ© pour les titres qu'elle dĂ©tenait avant cette date, soit du jour de l'opĂ©ration pour les acquisitions ou aliĂ©nations ultĂ©rieures. Article L233-15 du Code de commerce extrait Le gĂ©rant de toute sociĂ©tĂ© ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la sociĂ©tĂ© un tableau, en vue de faire apparaĂźtre la situation des dites filiales et participations Article L247-1 du Code de commerce extrait 2 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants de toute sociĂ©tĂ© de ne pas annexer au bilan de la sociĂ©tĂ© le tableau prĂ©vu Ă l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaĂźtre la situation desdites filiales et participations Est puni des peines mentionnĂ©es au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visĂ©es au 1° du I du prĂ©sent article. Article L233-16 du Code de commerce extrait 2 I. - Les sociĂ©tĂ©s commerciales Ă©tablissent et publient chaque annĂ©e, Ă la diligence des gĂ©rants, des comptes consolidĂ©s ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dĂšs lors qu'elles contrĂŽlent de maniĂšre exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-aprĂšs dĂ©finies II. - Le contrĂŽle exclusif par une sociĂ©tĂ© rĂ©sulte Soit de la dĂ©tention directe ou indirecte de la majoritĂ© des droits de vote dans une autre entreprise ; Soit de la dĂ©signation, pendant deux exercices successifs, de la majoritĂ© des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La sociĂ©tĂ© consolidante est prĂ©sumĂ©e avoir effectuĂ© cette dĂ©signation lorsqu'elle a disposĂ© au cours de cette pĂ©riode, directement ou indirectement, d'une fraction supĂ©rieure Ă 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associĂ© ou actionnaire ne dĂ©tenait, directement ou indirectement, une fraction supĂ©rieure Ă la sienne ; Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. 1 III. - Le contrĂŽle conjoint est le partage du contrĂŽle d'une entreprise exploitĂ©e en commun par un nombre limitĂ© d'associĂ©s, de sorte que les dĂ©cisions rĂ©sultent de leur accord IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financiĂšre d'une entreprise est prĂ©sumĂ©e lorsqu'une sociĂ©tĂ© dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins Ă©gale au cinquiĂšme des droits de vote de cette entreprise. Article L233-17 du Code de commerce Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es audit article, Ă l'exception de celles qui Ă©mettent des valeurs mobiliĂšres admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou des titres de crĂ©ances nĂ©gociables, sont exemptĂ©es, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'Ă©tablir et de publier des comptes consolidĂ©s et un rapport sur la gestion du groupe Lorsqu'elles sont elles-mĂȘmes sous le contrĂŽle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidĂ©s et publiĂ©s. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnĂ©e Ă la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associĂ©s de l'entreprise contrĂŽlĂ©e reprĂ©sentant au moins le dixiĂšme de son capital social ne s'y opposent pas ; Ou lorsque l'ensemble constituĂ© par une sociĂ©tĂ© et les entreprises qu'elle contrĂŽle ne dĂ©passe pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrĂȘtĂ©s une taille dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă deux des trois critĂšres mentionnĂ©s Ă l'article L. 123-16. Article R233-16 du Code de commerce Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dĂ©passer, dans les conditions fixĂ©es Ă cet article, l'ensemble constituĂ© par une sociĂ©tĂ© et les entreprises qu'elle contrĂŽle sont fixĂ©es ainsi qu'il suit Total du bilan 15 000 000 euros ; Montant net du chiffre d'affaires 30 000 000 euros ; Nombre moyen de salariĂ©s permanents 250. Ces chiffres sont calculĂ©s globalement pour l'ensemble des entreprises concernĂ©es selon la mĂ©thode dĂ©finie aux quatriĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article R. 123-200. Article R233-19 du Code de commerce L'avis adressĂ© Ă une sociĂ©tĂ©, en application de l'article R. 233-17, est portĂ© Ă la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gĂ©rants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire suivante. Toute aliĂ©nation d'actions, effectuĂ©e par une sociĂ©tĂ© en application des articles L. 233-29 et L. 233-30, est portĂ©e Ă la connaissance des associĂ©s ou des actionnaires, par les rapports mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lors de l'assemblĂ©e suivante. Article L247-1 du Code de commerce extrait Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants des sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă l'article L. 233-16, sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues Ă l'article L. 233-17, de ne pas Ă©tablir et adresser aux associĂ©s, dans les dĂ©lais prĂ©vus par la loi, les comptes consolidĂ©s. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamnĂ©, dans un ou plusieurs journaux. Article L233-18 du Code de commerce Les comptes des entreprises placĂ©es sous le contrĂŽle exclusif de la sociĂ©tĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration globale. Les comptes des entreprises contrĂŽlĂ©es conjointement avec d'autres actionnaires ou associĂ©s par la sociĂ©tĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration proportionnelle. Les comptes des entreprises sur lesquelles la sociĂ©tĂ© consolidante exerce une influence notable sont consolidĂ©s par mise en Ă©quivalence. Article L233-19 du Code de commerce I. - Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© consolidante, une filiale ou une participation est laissĂ©e en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sĂ©vĂšres et durables remettent en cause substantiellement le contrĂŽle ou l'influence exercĂ©e par la sociĂ©tĂ© consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilitĂ©s de transfert de fonds par la filiale ou la participation. II. - Sous la mĂȘme rĂ©serve, une filiale ou une participation peut ĂȘtre laissĂ©e en dehors de la consolidation lorsque Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont dĂ©tenues qu'en vue de leur cession ultĂ©rieure ; La filiale ou la participation ne reprĂ©sente, seule ou avec d'autres, qu'un intĂ©rĂȘt nĂ©gligeable par rapport Ă l'objectif dĂ©fini Ă l'article L. 233-21 ; Les informations nĂ©cessaires Ă l'Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ne peuvent ĂȘtre obtenues sans frais excessifs ou dans des dĂ©lais compatibles avec ceux qui sont fixĂ©s en application des dispositions de l'article L. 233-27. Article L233-20 du Code de commerce Les comptes consolidĂ©s comprennent le bilan et le compte de rĂ©sultat consolidĂ©s ainsi qu'une annexe ils forment un tout indissociable. A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir Ă la sociĂ©tĂ© consolidante les informations nĂ©cessaires Ă l'Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s. Les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis et publiĂ©s selon des modalitĂ©s fixĂ©es par un rĂšglement de l'AutoritĂ© des normes comptables. Ce rĂšglement dĂ©termine notamment le classement des Ă©lĂ©ments du bilan et du compte de rĂ©sultat ainsi que les mentions Ă inclure dans l'annexe. Article L233-21 du Code de commerce Les comptes consolidĂ©s doivent ĂȘtre rĂ©guliers et sincĂšres et donner une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre ainsi que du rĂ©sultat de l'ensemble constituĂ© par les entreprises comprises dans la consolidation. Il est fait application, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 123-14. Article L233-22 du Code de commerce Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis selon les principes comptables et les rĂšgles d'Ă©valuation du prĂ©sent code compte tenu des amĂ©nagements indispensables rĂ©sultant des caractĂ©ristiques propres aux comptes consolidĂ©s par rapport aux comptes annuels. Les Ă©lĂ©ments d'actif et de passif, les Ă©lĂ©ments de charge et de produit compris dans les comptes consolidĂ©s sont Ă©valuĂ©s selon des mĂ©thodes homogĂšnes, sauf si les retraitements nĂ©cessaires sont de coĂ»t disproportionnĂ© et d'incidence nĂ©gligeable sur le patrimoine, la situation financiĂšre et le rĂ©sultat consolidĂ©s. Article L233-23 du Code de commerce Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe, la sociĂ©tĂ© consolidante peut faire usage, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 123-17, de rĂšgles d'Ă©valuation fixĂ©es par rĂšglement de l'AutoritĂ© des normes comptables, et destinĂ©es A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ; A Ă©valuer les biens fongibles en considĂ©rant que le premier bien sorti est le dernier bien rentrĂ© ; A permettre la prise en compte de rĂšgles non conformes Ă celles fixĂ©es par les articles L. 123-18 Ă L. 123-21. Article L233-24 du Code de commerce Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptĂ©es par rĂšglement de la Commission europĂ©enne, les sociĂ©tĂ©s commerciales qui Ă©tablissent et publient des comptes consolidĂ©s au sens de l'article L. 233-16 sont dispensĂ©es de se conformer aux rĂšgles comptables prĂ©vues par les articles L. 233-18 Ă L. 233-23 pour l'Ă©tablissement et la publication de leurs comptes consolidĂ©s. Article L233-25 du Code de commerce Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidĂ©s peuvent ĂȘtre Ă©tablis Ă une date diffĂ©rente de celle des comptes annuels de la sociĂ©tĂ© consolidante. Si la date de clĂŽture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antĂ©rieure de plus de trois mois Ă la date de clĂŽture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont Ă©tablis sur la base de comptes intĂ©rimaires contrĂŽlĂ©s par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes. Article L233-26 du Code de commerce Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l'ensemble constituĂ© par les entreprises comprises dans la consolidation, son Ă©volution prĂ©visible, les Ă©vĂ©nements importants survenus entre la date de clĂŽture de l'exercice de consolidation et la date Ă laquelle les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis ainsi que ses activitĂ©s en matiĂšre de recherche et de dĂ©veloppement. Ce rapport peut ĂȘtre inclus dans le rapport de gestion mentionnĂ© Ă l'article L. 232-1. Article L233-27 du Code de commerce Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidĂ©s et le rapport sur la gestion du groupe sont mis Ă la disposition des commissaires aux comptes. NB ce dĂ©cret fait l'objet des titres Ier et II du livre VI du Code de Commerce. Article R123-170 du Code de commerce Les sociĂ©tĂ©s et leurs filiales qui installent leur siĂšge dans le mĂȘme local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
l article l 227 10 du code de commerce